Le chirurgien n'est pas responsable du défaut des prothèses qu'il utilise
Des suites défavorables subies par un patient car la prothèse utilisée par le chirurgien ne tient pas… La responsabilité est pour le fabriquant et pas pour le chirurgien.
A la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée, le 16 juin 1999 pour résoudre une hernie inguinale, un patient a souffert d'une atrophie douloureuse du testicule droit.
Cet état a nécessité l'ablation de cette glande avec pose d'une prothèse, le 8 novembre 1999, par un autre chirurgien. La prothèse s'est déplacée, et ce chirurgien a du en poser une seconde, lors d'une nouvelle intervention, le 20 décembre 1999.
Or, cette seconde prothèse a éclaté, le 4 mars 2000, lors d'une partie de tennis, et le patient a subi une nouvelle intervention pour la retirer, le 17 mars 2000.
Le patient a assigné en responsabilisé civile le chirurgien et le fabriquant de la prothèse, via leurs assureurs respectifs.
La cour d'appel de Pau
La cour d'appel de Pau, par arrêt du 8 février 2011, a retenu la responsabilité solidaire du fabricant et du chirurgien.Le fabriquant est tenu par un régime de responsabilité sans faute, prévu par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, rédigés en retranscription de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985. La responsabilité est engagée du seul fait que le produit, soumis à une utilisation normale, se révèle défectueux. La faute se déduit de l'apparition du défaut. Sur ce plan, la solution retenue est incontestable.
Mais la cour d'appel a également condamné le chirurgien, en estimant que celui-ci est tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu'il utilise dans la pratique de son art. Pour la cour, l'éclatement de la prothèse à l'occasion d'un sport qui n'est pas défini comme dangereux et qui ne comporte pas des risques spécifiques, suffit à engager sa responsabilité. Ainsi, à coté de l'obligation de moyen du médecin pour la pratique de son art, la cour d'appel retient une obligation de résultat pour les prothèses qu'il utilise.
L'assureur du chirurgien a formé un pourvoi, et il a gagné avec une motivation qui va plaire à tous les praticiens.
Cour de cassation
Pour la Cour de cassation, les médecins ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou de dispositifs médicaux. Leurs prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, et de ce fait, leur responsabilité ne relève pas du régime de la responsabilité sans faute instituée par la directive. Seule limite, très logique : s'ils en sont eux-mêmes producteurs.Ainsi la victime, qui dispose d'un recours en responsabilité sans faute contre le fabriquant, doit prouver la faute du médecin s'il entend agir aussi à son encontre.
Dans cette affaire, il était établi que le chirurgien n'avait pas commis de faute, et c'est donc à tort que la cour d'appel avait reconnu sa responsabilité.
auteur

M Gilles DEVERS
Lyon
- centre(s) d’intérêt
- Vie professionnelle
- thématique(s)
- Droit
Mots-clés
Autres articles du blog «La Responsabilité médicale»
Envoyer à un confrère
Merci de saisir l’e-mail de votre confrère :
Aucun commentaire
Identifiant ou mot de passe oublié
Besoin d’aide ?